Sur la censure ou plutôt l’autocensure.

Sur la censure ou plutôt l’autocensure.

– « Vous croyez que, comme la jeune fille qui incarne mon héroïne est mineure, que les rapports sexuel qu’elle a avec ses copines, son chien ou le meilleur ami de son père qui a 40 ans de plus qu’elle, ça risque de poser des problèmes ? Ces situations sont importantes pour mieux cerner la psychologie du personnage… Ça m’ennuierait d’avoir à modifier le texte. » Oui, une mineure c’est comme un mineur, c’est mineur, et les emmerdements qu’un texte de ce type peut provoquer peuvent être majeurs. Pour l’auteur comme pour la maison. Les associations sont au taquet et les mots « dommages » comme « intérêts » sont à la mode. Sans parler de la SPA.

– « Vous croyez que si je cite mon père, mais juste son prénom, mais que je ne change pas les lieux et les dates, ni que je cache son métier, je risque quelque chose ? » Oui,  si  le « papa » n’apprécie pas la blague et porte plainte pour « diffamation, calomnies, atteinte à l’image, etc. » . Il faut impérativement éliminer tous détails authentiques permettant une identification certaine. Âge, lieux, descriptions physiques, noms… etc.

– « Mon ex était un porc, un dégueulasse et j’en passe. Je le cite dans mon livre, je dis des trucs qu’il m’a fait faire ou qu’il m’a faits. Il ne peut rien dire ? Si,  diffamations, calomnies, etc. toujours s’il est clairement identifiable. Surtout si une ou des procédures judiciaires sont en cours, ceci étant valable dans tous les schémas familiaux et maritaux. De plus, divulguer des éléments de procédures ou d’enquêtes en cours, ou jugements, font tomber éditeur et auteur sous le coup de la loi (amendes, tribunal, procédures, etc.).

– « Bon, je cite cette salope de politique, par son nom, ce fumier, et je ne me prive pas de le dire que c’est une ordure ! » Non, toujours les mêmes causes à effets : à savoir pour l’exemple, que l’Élysée, entre autres, à un cabinet d’avocats privés à plein temps qui traquent les critiques « abusives », la diffamation et le reste. On peut aller très loin dans les procédures , jusqu’à « l’incitation à la révolte », ou « l’atteinte à la sûreté de l’état ».

– « J’ai écrit que les religieux (d’une faction ou d’une autre) méritent de se faire buter un par un et qu’au XXIe siècle c’est incompréhensible que l’on accorde encore du crédit à des types comme… » Pas bon. Dangereux physiquement, moralement et déontologiquement. Quant à la procédure, elle va de « l’incitation à la haine » à « menaces de mort »…

Voilà quatre des exemples les plus fréquents que je rencontre, avec un dernier, pour les livres qui se déroulent dans des cadres spéciaux (armée, police, médecine, etc.) où il vaut mieux faire contrôler son livre par les instances en question plutôt que de le voir être retiré de la vente quelques mois plus tard.

YLR

Selon le nouveau code pénal, la diffamation s’entend comme une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Qu’elle soit publique ou non, la diffamation est punissable. Elle est aggravée lorsqu’elle présente un caractère discriminatoire. La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l’auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d’individus liés à ces derniers. C’est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet. Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique. Selon le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d’amis. Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, il s’agit d’une diffamation publique. Le fait qu’une diffamation ait été prononcée dans un lieu fermé n’en fait pas forcément une diffamation non publique. Des propos criés dans une cour d’immeuble, parce qu’ils peuvent être entendus par tous les occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités, constituent une diffamation publique. La diffamation publique est punissable par une amende de 12 000 €. La diffamation publique contre un élu local, d’un parlementaire, un policier, un gendarme ou un magistrat en raison de ses fonctions est punissable d’une amende de 45 000 €. La peine s’applique si la victime est inspecteur du travail ou douanier ou tout autre agent public en raison de ses fonctions.